Première présidente de la cour d’appel de Paris*, Chantal Arens évoque l’évolution de la justice.


Quelle est la place de la cour d’appel de Paris par rapport aux autres cours d’appel ?

La réponse dépend de ce que l’on compare et de quel point de vue on se place. D’un point de vue quantitatif, la cour d’appel de Paris est la plus importante de France par le nombre de magistrats et de fonctionnaires qui travaillent, (20 % des effectifs nationaux), loin devant les autres cours d’appel, y compris Aix et Versailles.

Toujours s’agissant d’une approche quantitative, la cour d’appel de Paris est la première cour de France pour le nombre de décisions rendues (20 % de l’activité judiciaire nationale), étant précisé qu’elle comprend le tribunal de grande instance de Paris qui est une juridiction hors normes, les tribunaux de grande instance de Bobigny, Créteil et Évry qui font partie du groupe 1, qui regroupe les plus importantes juridictions de France et Meaux et Melun qui sont parmi les juridictions les plus importantes du groupe 2 (il y a 4 groupes en tout).

D’un point de vue qualitatif, l’activité économique de la région parisienne génère un contentieux complexe, sensible avec une forte connotation transnationale. La présence des sièges sociaux des grandes entreprises, des banques et des assurances, constitue une attractivité de fait incomparable. De même, le premier barreau de France avec près de 26 000 avocats, fortement spécialisés, induit le choix des juridictions parisiennes et particulièrement du tribunal de grande instance de Paris, du tribunal de commerce et du conseil des prud’hommes de Paris pour le traitement des affaires économiques, sociales, de droit international privé…

Le tribunal de grande instance de Paris, et nécessairement la cour d’appel pour les appels de ses décisions, a également des compétences propres puisqu’il est pôle national en matière de marques et de brevets communautaires ; il a une compétence nationale en matière de brevets d’invention ; il est devenu pôle inter-régional (ressort de 8 cours d’appel ou tribunaux supérieurs d’appel) en matière de propriété littéraire et artistique, dessins et modèles, marques et indications géographiques depuis le 9 octobre 2009 ; il a une compétence régionale (ressort de la cour d’appel de Paris) en matière d’adoptions internationales ; il dispose d’une compétence inter-régionale (ressort de 4 cours d’appel) depuis le 1er janvier 2010 en matière de contestations de nationalité ; il dispose d’une compétence inter-régionale (ressort de 5 cours d’appel) en matière de pratiques restrictives de concurrence ; la loi du 12 mai 2010 lui a donné compétence pour faire cesser un service de jeu en ligne en cas d’inexécution des injonctions de l’autorité de régulation des jeux en ligne ; en matière pénale, il est pôle anti-terroriste et de crimes contre l’humanité. Aussi, la cour d’appel de Paris peut, de mon point de vue, être qualifiée de cour hors normes.

Malgré cette situation de 1ère cour de France, les décisions prises au niveau national concernant la mise en œuvre de réformes, les orientations concernant les ressources humaines ou l’allocation des moyens, ne prennent pas nécessairement en compte, en raison d’une vision très macro de la justice en France, les spécificités de ce ressort. En fait, l’approche au plan national est plus de nature quantitative que qualitative, ce qui a une incidence dans l’allocation des moyens.

Comment préserver l’indépendance de la justice aujourd’hui ?

La formulation de la question me semble impliquer quelques éclaircissements.

L’indépendance de la justice est un principe à valeur constitutionnelle. C’est un élément central du droit à un procès équitable tel qu’il résulte de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme . L’impartialité est au cœur de l’indépendance de la justice, celle des juges jugeant en droit, à distance des parties.

C’est une exigence démocratique, l’indépendance de la justice étant consubstantielle à l’État de droit. Aussi pourrait-on considérer qu’en France, compte tenu de la réalisation de l’État de droit, la constitution de 1958 ayant institué aux côtés du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif une autorité judiciaire, donc consacrée la séparation des pouvoirs chère aux Lumières, la question telle que posée n’a pas lieu d’être.

On comprend bien que ce qui est en jeu est la nature des relations entre l’exécutif et le judiciaire. Il est vrai que la Cour européenne des droits de l’homme condamne régulièrement la France au motif que ses procureurs ne présenteraient pas suffisamment de garanties d’indépendance vis-à-vis de l’exécutif au regard des règles de nomination.

Les modalités de nomination des magistrats du siège et du parquet sont différentes. Préserver l’indépendance de la justice ou plutôt de la magistrature du parquet, passerait alors par une réforme des modalités de nomination. On ne peut que constater que plusieurs propositions ou projets de loi qui ont vu le jour, n’ont pas abouti. Si dans les faits, la situation du parquet a beaucoup évolué ces dernières années, nombreux sont ceux qui souhaitent que rapidement les textes puissent être mis en adéquation avec la pratique.

Plus généralement, l’indépendance de la justice ou encore de l’institution judiciaire passe à mon sens par la place que le politique entend réserver à la justice. Cela passe par la reconnaissance de l’institution judiciaire, qui se concrétise autant par la confiance accordée que par les marques concrètes concernant le statut et les moyens budgétaires accordés. S’agissant du pilotage des cours d’appel et afin de garantir l’indépendance dans la prise de décision, les chefs de cour sont et doivent rester les responsables naturels de la gestion administrative et budgétaire au plan territorial en raison de leur connaissance très fine de l’activité juridictionnelle et du lien étroit entre pilotage juridictionnel et budgétaire.

Comment les relations entre les avocats et les magistrats ont-elles évolué ?

Il s’agit plus ici de partager un ressenti, en m’appuyant sur des constats déjà faits dans d’autres enceintes et notamment à l’occasion du rapport du Sénat intitulé « Quels métiers pour quelle justice ? » qui avait relevé « des antagonismes marqués » et « des relations oscillant entre l’indifférence et le conflit ».

Le fait est qu’on peut constater une certaine dégradation. Cette question doit toutefois être abordée différemment selon la taille de la juridiction. En effet, la taille de la juridiction et, en corollaire, la taille du barreau, ont une importance évidente sur la qualité des relations.

Pour le ressort de la cour d’appel de Paris, il est certain que les magistrats du tribunal de grande instance de Paris ou de la cour ne peuvent pas connaître les 26 000 avocats que compte le barreau de Paris. Or, la connaissance mutuelle induit la reconnaissance et une meilleure compréhension.

À cela s’ajoute l’augmentation de l’activité juridictionnelle et une recherche de performance pour la justice qui est souvent mal perçue par les avocats qui considèrent que ces évolutions se font au détriment de la qualité. Les avocats vivent mal le fait de ne plus pouvoir plaider aussi longtemps qu’ils le souhaitent ou de ne plus pouvoir échanger avec les magistrats, en raison de la disparition, dans certaines juridictions, des audiences de mise en état qui à présent sont dématérialisées.

Pour moi, cette situation n’est pas inéluctable. Il y a eu des propositions au niveau national comme celle issue du rapport Darrois (2009) vers une interprofessionnalité et plus de formations communes magistrat-avocat.

Au niveau local, et en ce qui concerne la cour d’appel de Paris, l’amélioration des relations passe par une institutionnalisation des échanges et un partenariat sans cesse renouvelé.

Ainsi, les relations avec les bâtonniers sont fréquentes et régulières (au moins 1fois par trimestre) au cours de réunions avec un ordre du jour préparé et des objectifs clairs et partagés. Les avocats sont associés à plusieurs groupes de travail comme celui sur le développement des modes amiables de règlement des différends. Ce travail institutionnalisé permet d’avancer sur des sujets complexes comme la présentation des écritures ou le développement de la communication électronique. Il permet également d’élaborer ensemble des protocoles ou des règles de bonnes pratiques. Il ne faut pas oublier que les avocats sont des auxiliaires de justice et que la justice doit pouvoir s’appuyer sur des magistrats, des fonctionnaires de justice et des avocats qui collaborent et se comprennent.

Constatez-vous une évolution de la déontologie des avocats ?

Je distinguerai pour cette question, ce qui relève là encore du ressenti que peuvent me faire partager les magistrats et le contentieux de la déontologie dont a à connaître la cour d’appel.

Les magistrats évoquent une évolution négative de la déontologie des avocats entre avocats ou avec leurs clients mais pas à leur égard. Ainsi, ils constatent que le principe de la contradiction ou les règles de confraternité peuvent être mis en cause.

Ils l’expliquent par l’augmentation exponentielle du nombre d’avocats et la concurrence qui en découle, entre eux.

D’un autre côté, il m’est très peu demandée d’intervenir pour régler une difficulté déontologique entre un avocat et un magistrat.

S’agissant du contentieux de la déontologie à laquelle les avocats sont soumis, les magistrats spécialisés dans ce contentieux ne notent pas d’évolution quantitative sensible. Ils constatent par contre l’émergence d’un contentieux de la déontologie en lien avec les difficultés économiques rencontrées par certains avocats. Les poursuites en la matière émanent quasi exclusivement du Bâtonnier et donc très peu du procureur général ; les appels émanent quasi exclusivement des avocats sanctionnés.

Comment les nouvelles technologies peuvent-elles aider les magistrats ?

La question est positive. Les nouvelles technologies sont d’emblée abordées comme une aide.

La question aurait pu être : est-ce que les nouvelles technologies bouleversent la façon de rendre la justice ? Ce qui présuppose un plus grand changement induit par les nouvelles technologies et donc, plus d’interrogations des acteurs concernés sur les conséquences du changement.

Aussi, si l’accès à la jurisprudence française ou européenne, facilité par les big data, constitue indéniablement une aide pour les magistrats comme pour tous les professionnels du droit, cet accès n’aura-il pas également pour corollaire une standardisation des décisions et donc, une perte de qualité ?

De même, les nouveaux logiciels de traitement de texte, les bureaux virtuels, les logiciels métiers, parfois d’initiative locale (Arpège à la cour d’appel de Paris qui est à la fois un outil d’aide à la décision et de partage) sont autant d’outils qui facilitent le travail des juges. Pourtant, ces outils ont aussi fait évoluer leur office en intégrant la dactylographie des décisions dans leur quotidien.

Travailler sur de conclusions dématérialisées permet d’utiliser, à bon escient, la fonction « copier-coller » mais que dire du travail sur des conclusions de plusieurs dizaines de pages, non structurées, en raison de la même utilisation, non contrôlée, du « copier-coller ».

Aujourd’hui, le constat qui peut être fait est que les magistrats pourraient être davantage aidés d’un point de vue matériel, avec des outils plus performants, le développement de la signature électronique, le développement des plateformes pour les échanges avec les auxiliaires de justice notamment, et des évolutions du code de procédure civile et du code de procédure pénale, ce que devrait permettre l’application Portalis dans quelques années pour le civil.

Sur le fond, la révolution numérique est en marche avec notamment la mise en œuvre à venir de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Le développement de l’utilisation des algorithmes, plus utilisé à ce jour par les avocats que par les magistrats, bien que des expérimentations soient en cours sur les cours d’appel de Rennes et de Douai, facilite les recherches par mots clés mais aussi et surtout l’évaluation d’une indemnité de licenciement ou d’une prestation compensatoire en tenant compte de la jurisprudence croisée pour des affaires similaires.

Ces évolutions supposent que soit engagée une réflexion globale afin que la justice, en tant que service rendu, et la Justice, pilier de la démocratie, bénéficient des avancées technologiques en prenant en compte les risques qu’ils soient techniques ou éthiques.

Les magistrats sont-ils intéressés par de nouvelles technologies comme le Blockchain ?

Nous nous intéressons plus au big data, à la data science, à l’opendata ou encore à la justice prédictive plutôt qu’aux blockchain. Le big data et la dématérialisation de la communication transforment profondément la société. Par exemple, dans le domaine bancaire les guichets sont remplacés au profit de communication par email. Cette dématérialisation de la communication pourrait aussi avoir un impact sur l’institution judiciaire.

Les magistrats sont particulièrement attentifs au thème de la justice prédictive mais aussi au développement de base de données juridiques. Cela est une évolution normale et positive tant que ces sociétés anonymisent bien les décisions. Cela va permettre aux justiciables d’avoir accès à des décisions tout comme les patients ont accès à des sites médicaux. Il n’en demeure pas moins que pour comprendre des décisions, le justiciable a besoin des lumières d’un professionnel du droit. En effet chaque décision est rendue en fonction d’un contexte donné et sortie de son contexte son interprétation ne peut être qu’erronée. Par exemple pour la fixation d’une pension alimentaire, le contexte des ressources familiales est indispensable. Il y a des règles qui fixent un cadre global qui fonctionne dans tous les dossiers mais cela n’empêche pas le fait qu’il faut également tenir compte du contexte qui lui est unique. La solution n’est jamais générale.

Que pensez-vous de l’anonymisation des décisions ?

Les noms des parties doivent êtres anonymisés conformément aux dispositions prévues par la CNIL. Je suis en revanche pour laisser le nom des magistrats sauf bien évidemment dans des affaires sensibles comme des affaires liées au terrorisme où l’anonymat des magistrats doit être garanti. Beaucoup de pays européens n’anonymisent pas le nom des magistrats dans les décisions, pourquoi anonymiserions nous ces informations en France ?

Cette crainte provient du fait que beaucoup de magistrats craignent la justice prédictive. En effet, ils craignent que de puissants outils effectuent des profils de magistrats ou de juridictions. Ces outils ont tendance à ne pas prendre en compte le fait qu’une décision est rendue dans un contexte donné et que ce contexte est totalement différent même dans des cas qui paraissent similaires.

Essayez Doctrine ici.

📷 " Sarkozy : La présidente du TGI de Paris rappelle l’indépendance des juges "                 Antenne Réunion

*Depuis la parution de cet article, Chantal Arens a été nommée Première Présidente de la Cour de cassation.